Article L4234-1
Version en vigueur du 23/07/2009 au 18/02/2017Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 18 février 2017
Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la section compétente dont relève la faute commise.
S'il y a conflit de compétence, le conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son bureau fixe la section compétente.
Article L4234-1-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 70 () JORF 5 mars 2002
En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent.
Article L4234-2
Version en vigueur du 22/12/2007 au 18/02/2017Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 18 février 2017
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 341 du code de procédure civile.
Article L4234-3
Version en vigueur du 01/03/2006 au 29/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 29 avril 2017
Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Article L4234-4
Version en vigueur du 01/03/2006 au 18/02/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 18 février 2017
La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Loi 2004-806 2004-08-09 art. 124 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005.Article L4234-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2017
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article L4234-5-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Création Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007
Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte.
Article L4234-6
Version en vigueur du 11/08/2004 au 18/02/2017Version en vigueur du 11 août 2004 au 18 février 2017
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 126 () JORF 11 août 2004
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ;
5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire.
Article L4234-6-1
Version en vigueur du 23/07/2009 au 28/01/2016Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016
Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans les conditions de l'article L. 4236-1.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4234-7
Version en vigueur du 11/08/2004 au 18/02/2017Version en vigueur du 11 août 2004 au 18 février 2017
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 124 (V) JORF 11 août 2004
Les sanctions prononcées par les conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
L'appel est suspensif.
Loi 2004-806 2004-08-09 art. 124 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005.Article L4234-8
Version en vigueur du 01/03/2006 au 18/02/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 18 février 2017
Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.
La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 VII 1°, art. 13 VII 1° : les dispositions du 2e alinéa de l'art. L4234-8 sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.Article L4234-8-1
Version en vigueur du 01/02/2007 au 29/04/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 29 avril 2017
Création Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007
Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte.
Article L4234-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau.
Article L4234-10
Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14
Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.