Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 26/02/2010Version en vigueur au 26 février 2010

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  • Article L161-36-5

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 19/05/2011Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 mai 2011

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 10

    Un groupement d'intérêt public dénommé " Institut des données de santé ", régi par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, est constitué notamment entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier.

    L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute Autorité de santé, des unions régionales des professionnels de santé ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement.