Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Article L174-15
Version en vigueur du 26/02/2010 au 25/12/2014Version en vigueur du 26 février 2010 au 25 décembre 2014
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 2Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.
Les compétences du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnées aux articles visés au premier alinéa sont exercées en ce qui concerne le service de santé des armées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.
Article L174-15-1
Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2014
Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 69 (V) JORF 22 décembre 2006
Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.
Article L174-15-2
Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 69 (V) JORF 22 décembre 2006Les dispositions de l'article L. 174-15-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
Article L174-15-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2006Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006
Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 69 (V) JORF 22 décembre 2006
Les dispositions de l'article L. 174-4 sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.