Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/02/2010Version en vigueur au 26 février 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3221-1

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17

    La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

    A cet effet, les établissements de santé autorisés en psychiatrie exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé mentionnés à l'article L. 1434-16 et dans les conditions prévues aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9.

  • Article L3221-2

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/01/2016Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 6 () JORF 6 septembre 2003

    Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.

    Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.

    Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.

    Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.

    L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition.

  • Article L3221-4

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

    Chaque établissement autorisé en psychiatrie et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.

  • Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

  • Article L3221-6

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.