Code monétaire et financier

Version en vigueur au 09/03/2010Version en vigueur au 09 mars 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R518-30-2

    Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2

    I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

    II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.