Article D613-3
Version en vigueur du 05/03/2010 au 09/03/2010Version en vigueur du 05 mars 2010 au 09 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel sont publiées au Journal officiel.
Article R613-3-2
Version en vigueur du 05/03/2010 au 08/01/2011Version en vigueur du 05 mars 2010 au 08 janvier 2011
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.
Article R613-3-1
Version en vigueur du 02/12/2007 au 09/03/2010Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 09 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1685 du 29 novembre 2007 - art. 1I.-Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
II.-Les conventions passées par la Commission bancaire avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
III.-Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.
Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes.