Partie réglementaire (Articles D112-1 à R641-3)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles D612-8 à R641-3)
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (Articles D612-8 à D615-7)
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement (Articles R613-22 à R613-27)
Article R613-10
Version en vigueur du 09/03/2010 au 15/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2010 au 15 mars 2010
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
Article R613-11
Version en vigueur du 09/03/2010 au 15/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2010 au 15 mars 2010
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de l'Autorité.
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.
Article R613-12
Version en vigueur du 09/03/2010 au 15/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2010 au 15 mars 2010
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.
Article R613-13
Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.
Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prise à la majorité des membres composant celle-ci.