Partie réglementaire (Articles D112-1 à R641-3)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles D612-8 à R641-3)
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (Articles D612-8 à D615-7)
Article R612-35
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
I. ― La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'Autorité. Ce secrétariat assure les fonctions de greffe et de mise en état des dossiers. Il communique les mémoires et, s'il y a lieu, les pièces du dossier aux parties, et notamment au représentant du collège prévu à l'article L. 612-38.
II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.Article R612-36
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
La lettre de notification des griefs précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de la notification des griefs, dont dispose la personne mise en cause pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.Article R612-37
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Dès l'enregistrement de la notification de griefs, le président de la commission des sanctions désigne au sein de son secrétariat un agent chargé de la mise en état du dossier et de sa présentation devant la commission, lors de l'audience.Article R612-38
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Le cas échéant, l'Autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction l'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances, l'organe central auquel elle est affiliée, la société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.Article R612-39
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrés à compter de l'envoi de la lettre de notification des griefs. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions. Elle est adressée selon les modalités prévues par l'article R. 612-9.Article R612-40
Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010
Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R612-41
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de la lettre l'informant de la composition de la commission.
Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu à l'alinéa précédent, elle peut demander la récusation au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.Article R612-42
Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010
La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R612-43
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.
Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.
Dans le cas contraire, la commission doit examiner cette demande sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.Article R612-44
Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010
La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R612-45
Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010
La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R612-46
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'empêchement du président et de son suppléant, le président de la commission ou, le cas échéant, son suppléant, confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience.Article R612-47
Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010
Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.
Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R612-48
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
La personne mise en cause et, le cas échéant son conseil, présente la défense de celle-ci. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier.Article R612-49
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.Article R612-50
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité qui en rend compte au collège.
L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.Article R612-51
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.