Code pénal

Version en vigueur au 04/03/2010Version en vigueur au 04 mars 2010

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  • Article 431-22

    Version en vigueur du 04/03/2010 au 26/01/2023Version en vigueur du 04 mars 2010 au 26 janvier 2023

    Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13

    Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
  • Article 431-26

    Version en vigueur du 04/03/2010 au 08/03/2012Version en vigueur du 04 mars 2010 au 08 mars 2012

    Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3° Une peine de travail d'intérêt général ;

    4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
  • Article 431-27

    Version en vigueur du 04/03/2010 au 28/01/2024Version en vigueur du 04 mars 2010 au 28 janvier 2024

    Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
    Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25.