Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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  • Article R235-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 04 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 53

    Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation complémentaire.

    Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.

  • Article R235-2

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 04 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 53

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs.

    Les détachements ou mises à disposition des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.