Code de justice administrative

Version en vigueur au 24/02/2010Version en vigueur au 24 février 2010

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  • Article R227-1

    Version en vigueur du 21/12/2002 au 04/07/2017Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 04 juillet 2017

    Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

    Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.

  • Article R227-3

    Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

    Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

    Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal administratif où ils sont affectés.

    Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.

  • Article R227-4

    Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

    Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

    Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.

    Les assistants de justice sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.

  • Article R227-5

    Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

    Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

    Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.

    Cet engagement précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la juridiction d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.

  • Article R227-7

    Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

    Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

    Avant l'arrivée du terme de l'engagement, il peut être mis fin à celui-ci :

    a) En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;

    b) Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

    c) Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours.

  • Article R227-8

    Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

    Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

    Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.

  • Article R227-10

    Version en vigueur du 24/02/2010 au 10/02/2019Version en vigueur du 24 février 2010 au 10 février 2019

    Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 51

    Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.

    Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 120 par mois dans la limite de 1 080 par an.