Article R625-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 janvier 2023
Transféré par Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V.
Article R625-2
Version en vigueur du 24/02/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 février 2010 au 01 janvier 2014
Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
Article R625-3
Version en vigueur du 24/02/2010 au 11/01/2023Version en vigueur du 24 février 2010 au 11 janvier 2023
Transféré par Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 1
Création Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 46La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.