Article R621-9
Version en vigueur du 24/02/2010 au 31/12/2013Version en vigueur du 24 février 2010 au 31 décembre 2013
Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
Article R621-10
Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010
La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9.