Code de justice administrative

Version en vigueur au 24/02/2010Version en vigueur au 24 février 2010

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  • Article R621-9

    Version en vigueur du 24/02/2010 au 31/12/2013Version en vigueur du 24 février 2010 au 31 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 42

    Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.

    Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.

  • Article R621-10

    Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010

    Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 42

    La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9.