Code de justice administrative

Version en vigueur au 24/02/2010Version en vigueur au 24 février 2010

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  • Article R531-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.

    Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.

    Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.