Code de justice administrative

Version en vigueur au 24/02/2010Version en vigueur au 24 février 2010

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  • Article R611-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Après l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs.

    Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.

  • Article R611-17

    Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010

    Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 29

    Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.

  • Article R611-19

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26.