Code de justice administrative

Version en vigueur au 24/02/2010Version en vigueur au 24 février 2010

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  • Article R232-19

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

    La première réunion du Conseil supérieur intervient dans le mois suivant la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel.

  • Article R232-20

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

    Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier, du ministre de la justice ou à la demande écrite d'au moins trois des cinq membres élus et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

    L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour. Les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur dont l'examen est demandé par au moins trois représentants du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.

  • Article R232-21

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

    Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.

  • Article R232-22

    Version en vigueur du 24/02/2010 au 04/07/2017Version en vigueur du 24 février 2010 au 04 juillet 2017

    Transféré par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 24

    Le président du Conseil supérieur désigne pour chaque affaire un rapporteur qui peut être le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou l'un des membres du conseil. Lorsque le Conseil supérieur émet une proposition, le dossier au vu duquel il se prononce comporte l'avis écrit du conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.

    Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert.

  • Article R232-24

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

    Le Conseil supérieur émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.

    Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres le réclame. Le vote à bulletin secret est de droit en matière disciplinaire.

  • Article R232-25

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

    Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il est signé par le secrétaire général et par le président.

    Le ministre de la justice est immédiatement informé des propositions et avis émis par le Conseil supérieur par son président. Le procès-verbal des délibérations lui est communiqué dès sa signature.

  • Article R232-26

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

    Les membres du Conseil supérieur ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au Conseil supérieur. Toutefois, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.