Code du travail

Version en vigueur au 22/02/2010Version en vigueur au 22 février 2010

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  • Article R6332-104

    Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
    Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1

    I.-Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment :

    1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;

    2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.

    II.-La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accompagnée des documents suivants :

    1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ;

    2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.

    En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement.

  • Article R6332-104-1

    Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

    Création Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1

    Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions de président, de vice-président ou de trésorier ou trésorier adjoint de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Elle ne peut, par ailleurs, si elle est membre du conseil d'administration de cette association, prendre part au vote organisé par l'association lorsque celui-ci porte sur l'affectation de fonds à l'organisme collecteur paritaire agréé concerné.

    Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié d'un organisme collecteur paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions d'administrateur de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
  • Article R6332-105

    Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
    Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1


    L'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.