Article R*461-1
Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 5
La formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est constituée conformément aux dispositions de l'article 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions du présent titre.Article R*461-2
Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 1
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 5Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée.Article R*461-3
Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 1
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 5Pour chaque affaire, le premier président détermine chaque chambre spécialement concernée par la question prioritaire de constitutionnalité.Article R*461-4
Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 1
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 5Lorsque la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est composée de deux conseillers de chaque chambre spécialement concernée, le premier président désigne, en sus du conseiller désigné en application de l'article R. * 461-2, sur proposition de chaque président de chambre concernée, un conseiller choisi parmi ceux appartenant à la section compétente de la chambre concernée. Toutefois, lorsqu'un conseiller a été nommé rapporteur pour le pourvoi à l'occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité est transmise, il est désigné pour siéger dans la formation.Article R*461-5
Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 1
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 5Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre.