Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/2010Version en vigueur au 01 mars 2010

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  • Article R*49-30

    Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

    Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

    Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l'article 585, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en application des articles 567-2,574-1 et 574-2.
  • Article R*49-31

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010

    Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

    Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
  • Article R*49-32

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010

    Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

    Le premier président ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R. * 49-30 et R. * 49-31.

    Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

    Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
  • Article R*49-33

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010

    Transféré par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 3
    Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

    Le greffe notifie aux parties la décision prise par le premier président ou son délégué en application du premier alinéa de l'article R. * 49-32, ainsi que la date de l'audience.