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Article 126-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.Article 126-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.Article 126-10
Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.Article 126-11
Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3
Le premier président ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.Article 126-12
Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 2
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3Le greffe notifie aux parties la décision prise par le premier président ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.