Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2010Version en vigueur au 01 mars 2010

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  • Article 126-9

    Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

    Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

    Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
  • Article 126-10

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010

    Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

    Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
  • Article 126-11

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 17/10/2010Version en vigueur du 01 mars 2010 au 17 octobre 2010

    Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

    Le premier président ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.

    Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

    Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.