Article 10 GA
Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
Article 10 GA bis
Version en vigueur depuis le 31/08/2004Version en vigueur depuis le 31 août 2004
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 1 1 JORF 27 mars 2004
I. – Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies D du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.
Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés au deuxième alinéa.
II. – Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I et au IV de l'article 39 octies D du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.
Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.
Article 10 GA ter
Version en vigueur depuis le 31/08/2004Version en vigueur depuis le 31 août 2004
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 1 1 JORF 27 mars 2004
Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies D du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.
De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.
Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.
Article 10 GA quater
Version en vigueur depuis le 31/08/2004Version en vigueur depuis le 31 août 2004
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 1 1 JORF 27 mars 2004
Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :
Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;
Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :
a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;
b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;
c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;
d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;
e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration.
Article 10 GA quinquies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-469 du 21 mai 1992 - art. 1 (V) JORF 27 mai 1992
Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
Article 10 GA sexies
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1993
I. - Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
II. - Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.