Article L735-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.Article L735-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France".
Article L735-3
Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 20Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :
1° (abrogé) ;
2° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Pour l'application à Mayotte des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article ;
5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.
Article L735-4
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Le titre V est applicable dans les conditions suivantes :
1° A l'article L. 574-1, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " 283 du code des douanes applicables à Mayotte " ;2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes " sont remplacés par les mots : " titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte " et les mots : " articles 453 à 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " articles 315 à 321 du code des douanes applicable à Mayotte ".
Article L735-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 9 (VD) JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er mai 2008Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
Article L735-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 9 (VD) JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er mai 2008Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.
Article L735-11-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 9 (VD) JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er mai 2008Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.