Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23/01/2010Version en vigueur au 23 janvier 2010

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  • Article L613-34

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/01/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 janvier 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

    L'Autorité de contrôle prudentiel entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

    Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel.