Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23/01/2010Version en vigueur au 23 janvier 2010

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  • Article L613-20-1

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 24/10/2010Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

    L'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen.A ce titre, elle assure en particulier :

    1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ;

    2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées.

  • Article L613-20-2

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 24/10/2010Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

    Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et, réciproquement, l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel de certaines tâches et compétences relevant de ses homologues.

  • Article L613-20-4

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 24/10/2010Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

    Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.

    Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.