Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23/01/2010Version en vigueur au 23 janvier 2010

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  • Article L515-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

    Les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit.

    Les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7. Elles sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

  • Article L515-3

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 5

    Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 612-39.