Code de la mutualité

Version en vigueur au 23/01/2010Version en vigueur au 23 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L510-1

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 24/10/2010Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11

    Pour l'exercice du contrôle des mutuelles, unions et fédérations, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

    Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.

  • Article L510-12

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 24/10/2010Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :

    1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;

    2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel exercée en application de l'article L. 510-1 ;

    3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.