Article L421-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Il est institué un fonds national de solidarité et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions régies par le livre III, soit pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant, soit pour améliorer le développement et les conditions d'exploitation de leurs réalisations.
Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualiste des mutuelles, unions et fédérations.
Il peut également intervenir en faveur des mutuelles et unions qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure.
Article L421-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 06/05/2017Version en vigueur du 02 août 2003 au 06 mai 2017
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 90 (V) JORF 2 août 2003
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;
b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier ;
c) Les produits financiers de ses placements.
Article L421-3
Version en vigueur du 22/04/2001 au 09/12/2020Version en vigueur du 22 avril 2001 au 09 décembre 2020
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.