Code des assurances

Version en vigueur au 23/01/2010Version en vigueur au 23 janvier 2010

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  • Article L514

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

    Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité.

  • Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.



    Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

  • Article L514-2

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

    Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

    L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.

  • Article L514-4

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 10

    I.-Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application du I de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

    II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.

    III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel.