Article R6332-106
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fonds national de péréquation est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 6332-40.Article D6332-106-1
Version en vigueur du 20/01/2010 au 27/04/2012Version en vigueur du 20 janvier 2010 au 27 avril 2012
Création Décret n°2010-61 du 18 janvier 2010 - art. 1
La durée minimum mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à cent vingt heures.Article R6332-107
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fonds national de péréquation recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.Article R6332-108
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le fonds national de péréquation cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds.