Article D6324-1
Version en vigueur du 18/03/2020 au 01/02/2026Version en vigueur du 18 mars 2020 au 01 février 2026
Modifié par Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1
La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.
Article D6324-1-1
Version en vigueur du 18/03/2020 au 01/02/2026Version en vigueur du 18 mars 2020 au 01 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.