Partie législative (Articles LO111-5 à L961-5)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles LO111-5 à L184-1)
Article L162-13
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.
Article L162-13-1
Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/06/2013Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 juin 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4
Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.
Article L162-13-2
Version en vigueur du 16/01/2010 au 25/12/2021Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 25 décembre 2021
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4
Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non remboursables.
Article L162-13-3
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4
En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.
Article L162-13-4
Version en vigueur du 16/01/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 28 janvier 2016
Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4
Aucun acte technique médical, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.
Article L162-14
Version en vigueur du 16/01/2010 au 26/02/2010Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
3° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4° (Abrogé)
5° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire de biologie médicale participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des examens de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale.
Pour la mise en œuvre des 5° et 6°, il peut être fait applications des dérogations mentionnées à l'article L. 162-45.
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.