Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/01/2010Version en vigueur au 16 janvier 2010

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  • Article L5232-1

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016

    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 79 () JORF 11 août 2004

    Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.

    Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

    Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.

  • Article L5232-2

    Version en vigueur depuis le 03/03/2001Version en vigueur depuis le 03 mars 2001

    Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 2 () JORF 3 mars 2001

    Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.

  • Article L5232-3

    Version en vigueur du 27/07/2005 au 22/04/2022Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 22 avril 2022

    Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 9 () JORF 27 juillet 2005

    Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.

    Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.

    Un décret précise les autres modalités d'application du présent article.

  • Article L5232-4

    Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 mai 2012

    Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 3

    Les professionnels de santé qui utilisent des produits de santé mentionnés aux 18° et 19° de l'article L. 5311-1 signalent sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout incident mettant en cause ces produits susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.