Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/01/2010Version en vigueur au 16 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6242-1

    Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

    Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    L'usage sans droit de la qualité de biologiste médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal pour les personnes physiques, et aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code pour les personnes morales.

  • Article L6242-2

    Version en vigueur du 16/01/2010 au 12/05/2024Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 12 mai 2024

    Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    L'exercice illégal des fonctions de biologiste médical est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Exerce illégalement les fonctions de biologiste médical toute personne qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles L. 6213-1 à L. 6213-5.
  • Article L6242-3

    Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/06/2013Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 juin 2013

    Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas se soumettre aux contrôles institués par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 et le fait de faire obstacle aux fonctions des agents chargés des missions d'inspection mentionnés aux articles L. 6231-1 et L. 6232-2.
  • Article L6242-4

    Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

    Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Pour l'infraction mentionnée à l'article L. 6242-2, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

    2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou tout autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

    3° La fermeture temporaire ou définitive du laboratoire de biologie médicale dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;

    4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal.
  • Article L6242-5

    Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

    Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 6242-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les articles 2° à 9° de l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.