Article L761-3
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 14
Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III du titre II du livre V.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.