Code des assurances

Version en vigueur au 14/01/2010Version en vigueur au 14 janvier 2010

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  • L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.

  • Article R132-3

    Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 2021

    Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
    Création Décret n°93-384 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.

    Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.

    Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire.

  • Article R132-4

    Version en vigueur depuis le 14/04/1995Version en vigueur depuis le 14 avril 1995

    Modifié par Décret n°95-390 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995

    Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :

    1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;

    2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;

    3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.

    Le contrat de capitalisation doit indiquer :

    1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;

    2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;

    3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;

    4° Les délais et les modalités de règlement du capital.

    Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.

    Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.

  • Article R132-5-1

    Version en vigueur depuis le 14/01/2010Version en vigueur depuis le 14 janvier 2010

    Création Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 - art. 3

    Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :

    1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :

    a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;

    b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;

    2° A la charge de l'entreprise d'assurance :

    a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;

    b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.
  • Article R132-5-2

    Version en vigueur depuis le 14/01/2010Version en vigueur depuis le 14 janvier 2010

    Création Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 - art. 3

    I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.

    II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.