Article 272
Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 32 (V)
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)La taxe mentionnée à l'article 269 est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur du véhicule de transport de marchandises.
Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.