Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article 1604

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 mai 2010

    Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 93

    I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture.

    Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

    II. – Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.

    Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A .

    Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012.