Article D4342-1
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.Article D4342-2
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.Article D4342-3
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.Article D4342-4
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.Article D4342-5
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.Article D4342-6
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7Le président du conseil régional annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la région qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil régional.Article D4342-7
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la région sont ordonnés par le président du conseil régional qui délivre un ordre de reversement.Article D4342-8
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations et prévisions du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.