Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L319

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R. 254 à R. 387 bis.

  • Article L319 bis

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

    Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.