Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article L371

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Il est institué une médaille dite "médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre" destinée à commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la patrie, en reconnaissance des épreuves qu'ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre 1914-1918.

  • Article L372

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Peuvent prétendre à cette décoration, les habitants de toutes les régions envahies par l'ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils, déportés, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration.

    Ce droit est acquis, à titre posthume, aux prisonniers civils tués ou décédés des suites de blessures reçues ou de privations endurées au cours de l'internement.

  • Article L372 bis

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    A compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.

    Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume.

  • Article L373

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Sont exclus du droit à l'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages : tous ceux qui, à quelque époque que ce soit, ont été l'objet d'une condamnation pour des faits qualifiés crimes par le Code pénal ou le Code de justice militaire.

  • Article L374

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

    Le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, déportés ou otages de la grande guerre est fixé aux articles D. 281 et A. 177.

  • Article L375

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

    Il est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.

  • Article L376

    Version en vigueur du 26/04/1951 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 avril 1951 au 22 mars 2015

    Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :

    Le préfet ou son représentant, président ;

    Trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale ;

    Trois maires désignés par le préfet ;

    Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.

  • Article L377

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

    Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :

    Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Un représentant du ministre de la défense nationale ;

    Un représentant des associations de prisonniers civils ;

    Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.