Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article L5423-24

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

    Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 139

    Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

    1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;

    2° (Abrogé) ;

    3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

    4° (Alinéa abrogé)

    5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

    6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

    7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

  • Article L5423-25

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

    Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.