Article L5423-24
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011
Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;
2° (Abrogé) ;
3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
4° (Alinéa abrogé)
5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;
7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
Article L5423-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.