Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article D645-2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 31/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2009-1741 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

    1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2009, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;

    2°) Paragraphe abrogé ;

    3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.

  • Article D645-5

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.

  • Article D645-6

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.