Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-3)
Livre III : Dispositions générales (Articles R311-1 à R343-1)
Article R331-6
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022
La commission de protection des droits est convoquée par son président qui fixe l'ordre du jour.
La commission de protection des droits ne peut valablement délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.Article R331-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022
Les séances de la commission de protection des droits ne sont pas publiques.
Article D331-8
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022
Les membres de la commission de protection des droits perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.