Article D3511-16
Version en vigueur du 01/01/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-1764 du 30 décembre 2009 - art. 1La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :
1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.