Article A216
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Le montant de l'indemnité de vacation à payer aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation est fixé à :
0,08 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en territoire français ou de l'ancienne Union française ;
0,38 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en Allemagne et Autriche (toutes zones d'occupation).
Article A217
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
L'indemnité de vacation, dont le montant est indiqué à l'article A. 216, est exclusive de toute autre indemnité, telle que frais de mission, indemnité kilométrique, etc ...
Article A218
Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Il n'est dû qu'une seule indemnité par exhumation quel que soit le nombre de délégués accrédités qui pourraient y assister.L'indemnité est à payer au délégué convoqué par le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Article A219
Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Il peut être institué, à titre temporaire, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre auprès de chaque zone d'exhumation dépendant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, une régie d'avances pour le payement des dépenses suivantes :
1° Salaires des personnels auxiliaires et ouvriers employés aux opérations d'exhumation, de transfert et d'expédition des corps ;
2° Indemnités pour frais de déplacement et avances sur ces mêmes frais, dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié, aux personnes visées à l'alinéa précédent ;
3° Menues dépenses et dépenses de matériel pouvant être réglées sur simple facture entraînées par l'organisation et le fonctionnement de la zone, notamment en ce qui concerne l'aménagement du dépôt mortuaire ;
4° Indemnités de vacation aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation ;
5° Remboursement au Souvenir français des indemnités forfaitaires prévues pour le contrôle des exhumations par cet organisme.
Article A220
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Il est institué au dépôt mortuaire du transit de Strasbourg une régie d'avances pour le payement de dépenses de même nature que celles énumérées à l'article A. 219.
Article A221
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Le montant maxima des avances qui peuvent être consenties à chacun des régisseurs sont fixées :
A 3811,23 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 219 ;
A 1524,49 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 220.
Il en est justifié dans le délai d'un mois et dans les conditions prévues par l'article 94 du décret du 31 mai 1862.