Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A300

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Le nouveau pensionnaire se présente au bureau des entrées de l'institution nationale des invalides, 6, boulevard des Invalides, pour immatriculation provisoire.

    Il dépose contre récépissé ses titres de pension militaire et civile, les livrets d'allocation spéciale de grand invalide et de grand mutilé ainsi que son carnet de soins gratuits.

    Il donne par procuration à l'agent comptable l'autorisation de percevoir les arrérages de ses pensions et de ses allocations.

    L'agent comptable, sur le vu des titres de pension, d'allocation et du certificat établissant les charges de famille de l'intéressé, arrête la somme annuelle qui est due par lui pour sa participation aux frais d'entretien, conformément aux prescriptions de l'article D. 561.

    Afin de permettre le dégrèvement prévu par l'article D. 561, les pensionnaires, au début de chaque année, remettent éventuellement à l'agent comptable un certificat de vie de leur femme et de leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, un certificat de vie et un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.

    L'agent comptable fait signer par l'intéressé son acquiescement à la redevance déterminée.

  • Article A301

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

    Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive.

    La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant.

    Aussitôt après son admission définitive, le pensionnaire est tenu de demander le transfert du paiement de sa pension sur la caisse de l'agent comptable de l'institution nationale des invalides (compte chèque postal 9061-30).

    Si l'admission définitive n'est pas prononcée, l'intéressé doit quitter l'institution dans le mois suivant la notification qui lui a été faite de sa non-admission.