Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 31/12/2009Version en vigueur au 31 décembre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D97

    Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D98

    Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D99

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D100

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.

  • Article D101

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale.

  • Article D102

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Les conditions dans lesquelles sont mandatés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés de leurs frais de déplacement, les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier, les frais de contrôle, les indemnités allouées aux membres des commissions des soins gratuits et les indemnités mensuelles allouées aux membres rapporteurs de ces commissions sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article D103

    Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.

    Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.