Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D295

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.

  • Article D296

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

    La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :

    Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

    Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;

    Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;

    Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

    Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    Un représentant du ministre de l'intérieur.

    Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D297

    Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :

    De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;

    De la Croix de la Libération ;

    De la médaille militaire pour faits de résistance ;

    De la médaille de la Résistance ;

    De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,

    que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.

  • Article D298

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).

    Au revers figurent les armes de la République française, le faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R.F., avec en exergue l'inscription "La France à ses libérateurs".

    La médaille est frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords).

  • Article D299

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les titulaires reçoivent un diplôme indiquant les motifs de la distinction dont ils sont l'objet.