Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 31/12/2009Version en vigueur au 31 décembre 2009

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  • Article D423

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'article L. 498 doivent être gardés et entretenus aux frais de la nation.

    Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503.

  • Article D424

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les cimetières de guerre sont assurés par l'Etat.

    Chaque sépulture particulière comporte un monument individuel d'un modèle uniforme, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, le lieu et la date de son décès, ainsi que la mention "Mort pour la France".

    Le monument peut recevoir, en outre, un emblème confessionnel, suivant les indications données par les familles.

    L'aménagement des sépultures est conçu de manière à permettre aux familles d'y déposer tous objets destinés à honorer la mémoire des morts.

    Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édification d'un monument commémoratif.

  • Article D425

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

    La garde et l'entretien des cimetières militaires nationaux sont assurés par des auxiliaires de service, gardiens et gardiens chefs.

    Ces agents sont recrutés par le directeur de l'administration générale.

  • Article D426

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 5

    Les règles de recrutement, d'avancement et de discipline, le régime des congés, l'horaire des travaux suivant les saisons, la répartition des gardiens et gardiens chefs entre les cimetières sont fixés par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D427

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

    Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu.

    Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur de l'administration générale.

    Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur de l'administration générale peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.

  • Article D428

    Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

    L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.

    Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.

    Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.