Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article D475

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

    L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.

    Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.

    Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.

  • Article D475-1

    Version en vigueur du 11/02/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 février 2008 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Création Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1

    Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.